Les décisions prises en application de l'article 2 ci-dessus sont établies pour une durée de trois ans. Toutefois, cette durée peut être réduite ou prorogée par décision du secrétaire général de l'INSEE dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les organisations syndicales peuvent procéder à des remplacements de leurs représentants au cours de la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent. Elles en informent le secrétaire général de l'INSEE par écrit.
De même, le secrétaire général de l'INSEE peut, par décision, procéder à des remplacements de représentants de l'administration.
Chaque remplacement est effectif sous un délai de huit jours.
Les remplaçants sont désignés pour la durée du mandat qui reste à courir.