Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les mots : " la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance " et " la Banque fédérale des banques populaires " sont remplacés par les mots : " l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ".