Les dispositions des articles 61 à 82 du présent arrêté sont applicables à tous les véhicules présentés à la première visite technique à compter du 1er janvier 1983 et à tous les autres véhicules à compter du 1er janvier 1984.
Avant ces dates respectives, les véhicules respectivement visés à l'alinéa précédent restent soumis aux règles applicables lors de leur première visite technique.
Enfin les portes éventuelles situées du côté gauche des véhicules qui en sont dotés et autres que celle du conducteur doivent être immédiatement condamnées de l'intérieur et n'être alors éventuellement manoeuvrables que de l'extérieur du véhicule.
Les dispositions du paragraphe d de l'article 63 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre au plus tard les :
- 1er juillet 2004 pour les véhicules immatriculés pour la première fois ;
- 1er janvier 2005 pour tous les véhicules en circulation.