Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions de l'annexe 4.2 de l'accord mentionné à l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service, dès lors qu'elles dépassent les seuils de déclenchement d'heures supplémentaires tels que définis dans l'accord précité et dès lors qu'elles dépassent la quotité de travail des fonctionnaires à temps partiel.