1° Les dispositions des articles 4 à 53 du présent arrêté s'appliquent à tous les véhicules de transport en commun de personnes présentés pour la première fois à la réception, en ce qui concerne ces dispositions et, à compter du 1er octobre 1986, à tous les véhicules de ce genre immatriculés pour la première fois.
2° Les véhicules de transport en commun de personnes réceptionnés antérieurement ou immatriculés avant le 1er octobre 1986 restent soumis aux règles applicables respectivement lors de leur réception ou de leur immatriculation. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 23, à l'exception des dispositions relatives aux fenêtres autres que les fenêtres de secours et aux systèmes de largage antérieurement autorisés, sont immédiatement applicables à tous les véhicules.
3° Toutefois, pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception antérieure au 1er octobre 1983 :
a) La prescription de largeur minimale des portes de service doubles prévues à l'article 21 du présent arrêté pourra ne pas être respectée à condition que leur(s) porte(s) de service double(s) permette(nt) le passage simultané de deux rectangles verticaux, selon la procédure prévue à l'article 26 du présent arrêté ;
b) Le poids B de bagages en soute et le poids BX de bagages sur le toit, visés aux articles 4 et 6 du présent arrêté, pourront être ignorés pour l'application de ces articles ;
c) La prescription d'écartement des barres, rambardes ou poignées de maintien prévue à l'article 35 d pourra ne pas être respectée.
4° Pour les véhicules présentés pour la première fois à la réception en ce qui concerne les dispositions du présent arrêté avant le 1er juin 1987 et immatriculés avant le 1er juin 1988 :
- la condition de stabilité prévue au dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté ne sera exigée que pour les véhicules à étage ;
- par dérogation à l'article 9, la preuve qu'aucun matériau d'insonorisation susceptible de s'imprégner de carburant ou de lubrifiant n'est utilisé dans le compartiment moteur des véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité sans être recouvert d'un revêtement imperméable et résistant au feu ne sera pas exigée ;
- par dérogation à l'article 16, la preuve que les matériaux à moins de 10 cm du dispositif d'échappement et non efficacement protégés ne sont pas classés en catégorie D au sens de la spécification technique n° 18/502-1 de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ne sera pas exigée ;
- l'article 18 bis ne sera pas applicable ;
- par dérogation à l'article 19, le nombre total d'issues (non compris les trappes d'évacuation de personnes) pourra être de trois pour un nombre de places inférieur ou égal à 22, de quatre pour un nombre de places compris entre 23 et 35 et de cinq pour un nombre de places supérieur à 35 ; ces nombres de places s'entendent non compris le conducteur (1) ;
- par dérogation à l'article 22 a (septième alinéa), le délai s'écoulant entre l'action d'une commande d'ouverture et la possibilité d'ouverture effective d'une porte pourra être supérieur à huit secondes ;
- le huitième alinéa de l'article 22 a pourra ne pas être appliqué ;
- par dérogation à l'article 23, les prescriptions relatives aux fenêtres ne seront pas applicables aux fenêtres autres que les fenêtres de secours et les systèmes de largage répondant aux conditions exigées pour un système d'ouverture sur charnières seront admis.
5° Les dispositions des articles 4 à 40 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules conformes aux prescriptions techniques de l'annexe à l'arrêté du 26 février 1976 ou à celles de l'annexe à l'arrêté du 4 novembre 1985 relatifs respectivement à l'homologation des véhicules de transport en commun suivant les prescriptions du règlement n° 36 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et à l'homologation des véhicules de transport en commun suivant les prescriptions du règlement n° 52 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Les dispositions des articles 4 à 45 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules conformes aux dispositions du règlement n° 107 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version originale.
Les dispositions de l'article 4 relatives à la stabilité, les dispositions de l'article 17 relatives à l'emplacement de l'extincteur d'incendie, les dispositions de l'article 18 relatives à l'emplacement de la boîte de secours ainsi que la totalité des dispositions des articles 5, 7, 13 à 16, 18 bis, 19 à 32, 34, 35, 38 à 45 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules complets, ou aux véhicules complétés, dont la carrosserie a déjà été réceptionnée CE en tant qu'entité technique séparée conforme aux dispositions de la directive 2001/85/CE ou des prescriptions équivalentes du règlement n° 107 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version d'amendement 01 ou ultérieure.
Les réceptions CE délivrées par l'autorité compétente française en application de la directive 2001/85/CE sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements.
6° Jusqu'au 1er janvier 1987, les rideaux et stores situés à l'intérieur des autocars autres que les autocars de faible capacité pourront être soumis aux essais de type 2-1 et 2-2 de la spécification technique n° ST/18-502-1 en remplacement des essais prévus à l'annexe 1 du présent arrêté.
7° Les véhicules dont la première mise en circulation dans un Etat membre de la Communauté économique européenne est antérieure au 1er octobre 1983 sont dispensés de la preuve du classement selon les spécifications techniques de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) dans les catégories exigées par les articles 8, 9 et 13 du présent arrêté.
8° Pour les autocars autres que les autocars de faible capacité mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1999, par dérogation aux dispositions de l'article 31, les strapontins montés avant cette date et disposés dans l'allée sont tolérés jusqu'au 15 juillet 2003 si la largeur minimale exigée pour l'allée est totalement libre lorsque les strapontins sont repliés.
9° Les véhicules conçus exclusivement pour le transport d'enfants, au sens du paragraphe 1° de l'article 52 du présent arrêté, doivent être conformes à l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur. Ces dispositions sont applicables aux véhicules mis en circulation, aménagés ou réceptionnés à dater du 1er juillet 2004.
10° La mise en circulation de véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport en commun de personnes, dans le cadre du chapitre II du titre III, est interdite à partir du 1er janvier 2006.
11° Véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport de personnes.
L'exploitation et l'entretien des véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport de personnes mis en circulation avant le 1er janvier 2006 sont soumis aux prescriptions suivantes ainsi qu'à celles des articles 60 à 62 du présent arrêté.
Le transport de passagers debout y est interdit.
Le matériel et les marchandises transportés en même temps que les passagers doivent être disposés ou arrimés de telle sorte que pendant la marche ils ne puissent se déplacer et occuper les emplacements prévus pour les passagers.
Doivent être affichés :
1. Dans la cabine de conduite, le nombre maximum de places autorisées, ainsi que l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité ;
2. Dans le compartiment réservé aux passagers, l'interdiction de voyager debout et de monter ou descendre en dehors de l'arrêt complet du véhicule.
Les véhicules de transport de marchandises ne peuvent pas servir au transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 du présent arrêté.
Le transport de personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit dans un véhicule de transport de marchandises.
L'emploi de véhicules de transport de marchandises (camions et camionnettes) pour assurer un transport public en commun de personnes est interdit.
Les véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport en commun de personnes sont soumis aux dispositions de l'article 86 du présent arrêté. Ils doivent être présentés complètement équipés pour ce transport à l'expert chargé des visites techniques.
12° Les cartes violettes telles que définies à l'annexe 6 de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité et délivrées antérieurement au 18 novembre 2005 restent valides et tiennent lieu d'attestation d'aménagement.
Toutefois, les cartes violettes sont remplacées par des attestations d'aménagement :
- lors d'un changement de propriétaire ou d'une modification d'aménagement ;
- dans tous les cas, au plus tard pour le 31 décembre 2015.
Les opérations de remplacement sont réalisées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
L'annexe 6 de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité est supprimée à compter du 31 décembre 2015.
13° 1. Les véhicules des catégories internationales M2 et M3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 2001 / 85 / CE modifiée et du paragraphe 7. 4. 3 de l'annexe de la directive 97 / 27 / CE modifiée ou du règlement 107 série 02 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
2. Les véhicules des catégories internationales M2 et M3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 95 / 28 / CE ou du règlement 118 série 00 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux véhicules des catégories internationales M2 et M3 faisant l'objet d'une réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée.