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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009)

I. - ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE AQUITAINE

Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.

A. - Vignobles d'appellation d'origine de la zone de production de l'appellation d'origine Bordeaux

Sont éligibles pour les appellations d'origine et les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale :
Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Graves de Vayres, Haut Médoc, Loupiac, Médoc, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Foy Bordeaux :
― par surgreffage : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée ;
― par plantation : toutes les variétés blanches pour les appellations d'origine pouvant revendiquer des vins blancs avec l'utilisation d'un droit né de l'arrachage sur l'exploitation de parcelles plantées en variétés noires. Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble ― modification de densité :
Bordeaux, Bordeaux supérieur : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine :
― mesure 1 ― plantations à la densité minimale de 4 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs ; ou
― mesure 2 ― plantations à la densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare, avec un écartement maximum de 3 mètres entre les rangs.
Si la parcelle restructurée est située dans une aire délimitée plus restreinte, le demandeur doit, s'il replante avec des densités de plantation inférieures aux densités minimales prévues ci-après pour l'appellation plus restreinte mais avec des densités permettant de revendiquer l'appellation d'origine Bordeaux ou Bordeaux supérieur, s'engager à produire exclusivement des appellations d'origine Bordeaux ou Bordeaux supérieur sur les parcelles plantées conformément à l'article D. 644-21, paragraphe II, du code rural. Cet engagement écrit doit être joint à la demande d'aide et la copie transmise aux organismes de défense et de gestion (ODG) concernés et aux services de l'INAO.
Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes De Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Graves de Vayres, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 4 500 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,6 mètres entre les rangs.
Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Loupiac, Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.
Sainte-Croix-du-Mont : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,20 mètres entre les rangs.
Haut Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 6 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 1,80 mètre entre les rangs.
Conditions communes à l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation.
Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble-palissage :
Bordeaux, Bordeaux supérieur : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008.
Conditions spécifiques :
Le palissage mis en place doit être neuf.
Les superficies ne doivent pas avoir bénéficié d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles depuis 2000-2001.
4. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.
Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.

B. - Vignobles d'appellation d'origine de la zone de production de Bergerac

Sont éligibles pour les appellations d'origine de la zone de production de Bergerac les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité :
― plantation de variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ; ou
― plantation de variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec une densité minimale de 4 000 pieds par hectare et avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité supérieure d'au moins 10 % à celle de la replantation.
b) Modification de l'écartement entre rangs :
Plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
c) Mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher.
d) Adaptation du palissage pour l'appellation d'origine contrôlée Bergerac pour des vignes plantées après le 3 septembre 1993 et avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 000 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Bergerac.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.

C. - Vignobles d'appellation d'origine du département de Lot-et-Garonne

Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions suivantes :
1. Reconversion variétale :
Buzet : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare et la densité minimale de la replantation est de 4 000 pieds par hectare.
Côtes du Marmandais : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité :
Buzet : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation.
Côtes de Duras : Plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation.
Pour les variétés noires, la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
Pour les variétés blanches, la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 3 mètres.
Côtes du Marmandais : plantation de variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
b) Modification de l'écartement entre rangs :
Buzet, Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification à la baisse de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
3. Relocalisation de vignoble :
Buzet : le zonage distinguant les parcelles arrachées des parcelles replantées, les variétés ainsi que des conditions spécifiques sont définis dans un cahier technique établi en concertation avec l'INAO et l'ODG.
4. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.

D. - Vignobles autres que d'appellations d'origine

Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés hors des aires délimitées des appellations d'origine ou hors des aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire avec les variétés suivantes :
Arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, fer N, gamay N, gros manseng B, merlot N, muscadelle B, petit manseng B, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, syrah N, tannat N.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus.


II. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE BOURGOGNE - BEAUJOLAIS - SAVOIE - JURA

Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.

A. - Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins d'appellation d'origine

Les plantations ou surgreffages réalisés en Côtes du Forez, Côte roannaise, Beaujolais, Beaujolais Villages et Crus du Beaujolais doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer.
Sont éligibles pour les appellations d'origine suivantes :
Côtes du Forez :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Côte roannaise :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Beaujolais et Beaujolais Villages (hors des aires délimitées des crus du Beaujolais) :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés autres que l'aligoté B, le gamay N, le melon B, le pinot gris G ou le pinot noir N.
Conditions spécifiques :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage ou installation d'un palissage permanent pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Crus du Beaujolais :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage ou installation d'un palissage permanent pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Vin de Savoie :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Arbois :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot blanc B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
Côtes du Jura :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
L'Etoile :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, poulsard N, savagnin blanc B pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
Pour l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées pour les appellations d'origine concernées.

B. - Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins autres que les appellations d'origine

Les actions éligibles dans les départements et pour les zones de production mentionnées sont les suivantes :
1. Département de l'Isère :
a) Zone de production des vins de pays des Balmes dauphinoises :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage des variétés altesse B, chardonnay B, gamay N, jacquère B, mondeuse N, persan N, pinot gris G, pinot noir N, syrah N, viognier B.
b) Zone de production des vins de pays des Coteaux du Grésivaudan :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage des variétés aligoté B, chardonnay B, etraire de la dui N, gamay N, jacquère B, merlot N, mondeuse N, persan N, pinot noir N, verdesse B.
c) Zones de production des vins de pays de département de l'Isère situées hors des zones de production des vins de pays des Balmes dauphinoises, des Coteaux du Grésivaudan ou des Collines rhodaniennes :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage des variétés chardonnay B, gamay N, merlot N, pinot noir N.
2. Département de la Loire :
Zone de production des vins de pays d'Urfé :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage des variétés aligoté B, chardonnay B, gamay N, marsanne B, pinot noir N, roussanne B, syrah N, viognier B.
Conditions spécifiques :
Le gamay N est exclu de l'aide dans les communes de l'aire géographique des appellations d'origine contrôlée Côte roannaise et Côtes du Forez .
Les plantations ou surgreffages réalisés à l'intérieur de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée Côte roannaise sont exclus du bénéfice de l'aide.
3. Départements du Rhône et de Saône-et-Loire :
Zone de production des vins de pays des Gaules :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage des variétés gamaret N, marsanne B, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
2. Utilisation de droits externes pour les départements et les zones de production mentionnées aux points 1 à 3 précédents :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation et avec les variétés mentionnées aux points 1 à 3 précédents pour les zones de production concernées.


III. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE CHARENTES-COGNAC

Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
1. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Alicante henri bouschet N, arriloba B, arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, folignan B, folle blanche B, gamay N, jurançon blanc B, jurançon noir N, merlot blanc B, merlot N, meslier saint-françois B, montils B, mourvèdre N, muscadelle B, négrette N, pinot noir N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, ugni blanc B.
S'y ajoute pour l'île de Ré la variété suivante : tannat N.
2. Actions éligibles :
a) Améliorations des techniques de gestion du vignoble :
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale de la parcelle arrachée dont sont issus les droits de replantation utilisés ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
3. Utilisation de droits externes pour la plantation de vins de pays charentais :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 précédent et permettant la revendication de vins de pays charentais.


IV. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE CORSE

Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.

A. - Actions relatives aux vignes destinées à la production d'appellation d'origine

Les variétés éligibles pour les actions et les appellations d'origine mentionnées sont les suivantes :
Corse, Corse Calvi, Corse Figari, Corse Porto-Vecchio, Corse Sartène : cinsaut N, grenache N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
Corse Coteaux du cap Corse : cinsaut N, codivarta B, grenache N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
Patrimonio : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N, vermentino B.
Ajaccio : cinsaut N, grenache N, nielluccio N, sciaccarello N, vermentino B.
Muscat du cap Corse : muscat à petits grains B.
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres ;
b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée après contrôle préalable de la vigne à arracher.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés éligibles mentionnées ci-dessus pour les appellations d'origine concernées.

B. ― Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins autres que d'appellation d'origine

Les variétés éligibles pour les actions mentionnées sont les suivantes :
Aléatico N, biancu gentile B, cabernet sauvignon N, chardonnay B, cinsaut N, codivarta B, grenache N, merlot N, morrastel N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot noir N, sauvignon B, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
2. Adaptation des modes de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds à l'hectare ;
b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée ;
c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés éligibles mentionnées ci-dessus.


V. - ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE LANGUEDOC-ROUSSILLON AUXQUELLES S'AJOUTENT LES SUPERFICIES SITUÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

A. - Demandes individuelles hors projet collectif

1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine contrôlées auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées des appellations d'origine suivantes :
Banyuls, Cabardès, Clairette du Languedoc, Collioure, Corbières, Côtes du Roussillon, Côtes du Roussillon Villages, Faugères, Fitou, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Languedoc Picpoul-de-Pinet ou Coteaux du Languedoc Picpoul-de-Pinet, Limoux, Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux, Blanquette méthode ancestrale, Malepère, Minervois, Minervois-La Livinière, Maury, Muscat de Frontignan, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de Saint-Jean-de Minervois, Rivesaltes, Saint-Chinian.
S'ajoutent les superficies situées dans le département de la Lozère.
2. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole ainsi que dans le département de la Lozère les variétés suivantes :
Alicante henri bouschet N, altesse B, aranel B, arinarnoa N, arriloba B, aubun N, bourboulenc B, brun argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, carignan blanc B, carignan N, carmenère N, castets N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, colombard B, cot N, counoise N, egiodola N, egikaïna N, fer N, gamaret N, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, gamay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, gros manseng B, jurançon noir N, liliorila B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat d'alexandrie B, muscat de Hambourg N, négrette N, nielluccio N, perdea B, petit manseng B, petit verdot N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, portan N, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semebat N, semillon B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tourbat B, trousseau N, ugni blanc B, vermentino B, viognier B.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2.
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
― arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée depuis plus de dix campagnes ;
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 2 précédent.

B. - Projets collectifs

Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer. Ces projets peuvent concerner des actions de relocalisation du vignoble, des actions de reconversion variétale ou d'amélioration de techniques de gestion du vignoble avec un objectif de réorientation de la production ou dans le cadre d'un partenariat amont-aval.

C. - Plans collectifs locaux

1. Plans déposés en 2008-2009 :
Des plans collectifs locaux tels que prévus par l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
Les superficies relevant de la zone couverte par le bassin viticole Vallée du Rhône-Provence et situées dans le département du Gard peuvent être incluses dans des plans collectifs locaux validés par le conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon avec l'accord du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône-Provence.
Ces plans sont basés sur des actions de reconversion variétale et peuvent prévoir une superficie maximale pour laquelle les exploitants de superficie viticole participent au plan.
Les superficies qui ont été acceptées au titre d'une demande de prime d'arrachage déposée pour la campagne 2008-2009 ne peuvent pas être incluses dans un plan collectif local pour la partie arrachage.
Variétés éligibles :
a) Les variétés à arracher au titre de la campagne 2008-2009 sont les suivantes :
Alicante henri bouschet N, aramon blanc B, aramon N, aubun N, carignan blanc B, carignan N, chasan B, chenanson N, cinsaut N, grenache gris G, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, mauzac B, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, ugni blanc B, valdiguié N, varousset N, villard blanc B, villard noir N.
b) A l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher définie au paragraphe a précédent, les variétés à replanter sont celles prévues :
― au point A-2 Variétés éligibles pour les plantations réalisées hors des aires délimitées des appellations d'origine Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages, Lirac et Tavel ;
― pour les plantations réalisées dans les aires délimitées des appellations d'origine Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages, Lirac et Tavel : les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée.
2. Plans déposés antérieurement à la campagne 2008-2009 :
Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan agréé en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005, de l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2005-2006, de l'arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2006/2007, les variétés à replanter sont celles prévues :
― au point A-2 Variétés éligibles pour les plantations réalisées hors des aires délimitées des appellations d'origine Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages, Lirac et Tavel, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévues par l'arrêté en vigueur pour la campagne de dépôt des plans ;
― pour les plantations réalisées dans les aires délimitées des appellations d'origine Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages, Lirac et Tavel : les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévues par l'arrêté en vigueur pour la campagne de dépôt des plans.


VI. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE SUD-OUEST

A. - Demandes individuelles hors projet collectif

1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées des appellations d'origine suivantes :
Béarn, Cahors, Coteaux du Quercy, Côtes du Brulhois, Côtes de Millau, Vins d'Entraygues et du Fel, Vins d'Estaing, Fronton, Gaillac, Irouléguy, Jurançon, Lavilledieu, Madiran, Marcillac, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint-Mont, Saint-Sardos, Tursan.
2. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, arrouya N, arrufiac B, baroque B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, camaralet de lasseube B, chardonnay B, chasan B, chenin B, cinsaut N, colombard B, courbu B, courbu noir N, cot N, duras N, egiodola N, egikaïna N, fer N, folle blanche B, gamaret N, gamay N, gewurztraminer Rs, grenache N, grolleau gris G, gros manseng B, lauzet B, len de l'el B, liliorila B, listan B, manseng noir N, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mourvèdre N, mouyssayguès N, muscadelle B, muscat à petits grains B, muscat de Hambourg N, négrette N, ondenc B, petit courbu B, petit manseng B, petit verdot N, pinot G, pinot noir N, portan N, prunelard N, riesling B, roussanne B, saint côme B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semillon B, syrah N, tannat N, ugni blanc B, viognier B.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2 ;
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
― arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe.
c) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 2 précédent.

B. - Projets collectifs

Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.


VII. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE VAL DE LOIRE - CENTRE

Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.

A. - Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins d'appellation d'origine

1. Reconversion variétale pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
AOC Touraine :
a) Pour les communes de l'AOC Touraine Mesland : cot N (sauf les clones 42 et 46), cabernet franc N, chenin B en cas de plantation ou de surgreffage ;
b) Pour les communes de l'AOC Touraine Amboise : cot N (sauf les clones 42 et 46), chenin B, en cas de plantation ou de surgreffage ;
c) Pour les communes de l'AOC Touraine Azay-le-Rideau : chenin B, grolleau N ;
d) Pour les communes de Candes Saint-Martin, Saint-Germain-sur-Vienne, Couziers, Lerné, Thizay, Cinais, La Roche-Clermault, Marçay, Seuilly, Léméré, Brizay, Razines : cabernet franc N en cas de plantation ou de surgreffage ;
e) Pour les autres communes : sauvignon B, cabernet franc N, cot N (sauf clones 42 et 46) en cas de plantation ou de surgreffage.
AOVDQS Haut Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé par le comité national de l'INAO : cabernet franc N, sauvignon B, pinot noir N.
AOC Valençay : cot N, pinot noir N, sauvignon B, en cas de plantation et sauvignon B en cas de surgreffage.
AOC Cheverny : sauvignon B, pinot noir N, en cas de plantation ou de surgreffage.
AOC Cour Cheverny : romorantin B en cas de plantation ou de surgreffage.
AOVDQS Saint-Pourçain : sacy B, pinot noir N, en cas de plantation.
AOC d'Anjou et de Saumur : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B, en cas de plantation ou de surgreffage.
AOC Coteaux du Vendômois : pineau d'Aunis, cabernet franc N, pinot noir N, chenin B, en cas de plantation ou de surgreffage.
AOC Coteaux du Giennois : sauvignon B en cas de surgreffage.
AOC Orléans et Orléans-Cléry : cabernet franc N, pinot meunier N, pinot noir N, pinot G, chardonnay B en cas de plantation ou de surgreffage.
AOVDQS Vins du Thouarsais : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B, en cas de plantation ou de surgreffage.
AOVDQS Coteaux d'Ancenis : pinot gris G.
2. Modification de la densité de plantation pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
AOC Cheverny et AOC Cour Cheverny : toutes les variétés des AOC concernées sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds/ha.
AOC Valençay : toutes les variétés de l'AOC sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 6 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 5 450 pieds/ha.
AOVDQS Saint-Pourçain : toutes les variétés de l'AO sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 600 pieds/ha.
AOVDQS Haut Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé par le comité national de l'INAO de toutes les variétés de l'AO sauf gamay N et gamay de Chaudenay N avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 200 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 800 pieds/ha.
AOC Coteaux du Vendômois : toutes les variétés de l'AOC sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds/ha.
AOVDQS Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B (clones 76, 95, 96, 121, 122, 124, 130, 131, 277, 548), gamay N (clones 222, 282, 358, 428, 509, 565, 656, 787), pinot noir N (clones 113, 114, 115, 459, 667, 777, 828, 943), pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 400 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 000 pieds/ha ou visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante, sur une surface minimale de 50 ares si la plantation est isolée ou sur une surface minimale de 20 ares si la plantation consolide un ensemble de parcelles contiguës d'au moins 1 hectare, y compris la jeune plantation.
AOC Orléans et Orléans-Cléry : cabernet franc N, chardonnay B, pinot meunier N, pinot noir N, pinot gris G, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds/ha.
3. Mise en place de palissage pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
AOVDQS Coteaux d'Ancenis : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée en pinot gris G.
4. Relocation de vignobles pour l'appellation d'origine et les variétés mentionnées :
AOVDQS Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B (clones 76, 95, 96, 121, 122, 124, 130, 131, 277, 548), gamay N (clones 222, 282, 358, 428, 509, 565, 656, 787), pinot noir N (clones 113, 114, 115, 459, 667, 777, 828, 943) dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 29 mai 2008 et définie par l'arrêté du 3 novembre 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée.
AOC Muscadet et Muscadet Côtes de Grandlieu : sur les communes suivantes du département de la Loire-Atlantique : Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, La Limouzinière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Touvois et du département de la Vendée : Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, plantation de melon B dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance des 3 et 4 novembre 1994 et définie par le décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées sur ces mêmes communes mais à l'extérieur de cette aire délimitée.
AOVDQS Gros Plant du Pays nantais : sur les communes suivantes du département de la Loire-Atlantique : Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, La Limouzinière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-Grand-Lieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Touvois et du département de la Vendée : Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, plantation de folle blanche B dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 29 mai 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées sur ces mêmes communes mais à l'extérieur de cette aire délimitée.
5. Utilisation de droits externes pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées aux points 1 ou 2 ou 4 :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées aux points 1, 2 ou 4 précédents.

B. - Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins autres que d'appellation d'origine

Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés avec les variétés suivantes pour autant que ces variétés ne soient pas en mesure de permettre une revendication en appellation d'origine sur les parcelles concernées :
Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, grolleau N, grolleau gris G, merlot N, pinot noir N, pinot gris G, sauvignon B, sauvignon gris G.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus.


VIII. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE VALLÉE DU RHÔNE-PROVENCE

A. - Demandes individuelles hors projet collectif

1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine contrôlées auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées des appellations d'origine contrôlées suivantes :
Bandol, Beaumes de Venise, Cassis, Châtillon-en-Diois, Clairette de Die, Crémant de Die, Clairette de Bellegarde, Costières de Nîmes, Coteaux d'Aix-en-Provence, Coteaux du Tricastin, Coteaux varois en Provence, Coteaux de Pierrevert, Côtes de Provence, Côtes du Rhône (*), Côtes du Rhône Villages (*), Ventoux, Côtes du Vivarais, Les Baux-de-Provence, Lirac, Luberon, Saint-Péray, Tavel, Vacqueyras, Ventoux, Vinsobres.

2. Variétés éligibles :
a) Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Abouriou N, aléatico N, alicante henri bouschet N, aligoté B, altesse B, aranel B, arriloba B, arinarnoa N, arrufiac B, aubun N, auxerrois B, barbaroux Rs, baroque B, biancu gentile B, bourboulenc B, brachet N, brun argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, calitor N, carignan blanc B, carignan N, carmenère N, castets N, chardonnay B, chasan B, chatus N, Chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, codivarta B, colombard B, cot N, counoise N, courbu B, duras N, egiodola N, egikaïna N, etraire de la dui N, fer N, gamaret N, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, gamay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, grolleau gris G, grolleau N, gros manseng B, jacquère B, jurançon noir N, len de l'el B, liliorila B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, melon B, merlot N, meunier N, mollard N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, moussayguès N, mourvèdre N, muscadelle B, muscardin N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat à petits grains Rs, muscat d'Alexandrie B, muscat de Hambourg N, muscat ottonel B, négrette N, nielluccio N, pascal B, perdea B, persan N, petit courbu B, petit manseng B, petit verdot N, picardan B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, portan N, poulsard N, raffiat de moncade B, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, rosé du var Rs, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, savagnin blanc B, sciaccarello N, segalin N, semebat N, semillon B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, téoulier N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tibouren N, tourbat B, trousseau N, ugni blanc B, verdesse B, vermentino B, viognier B ;
b) Critères spécifiques aux opérations réalisées sur les aires délimitées des appellations d'origine :
Les plantations ou surgreffage réalisés sur les aires délimitées des appellations d'origine suivantes :
- Bandol ;
- Beaumes de Venise ;
- Cassis
- Coteaux d'Aix-en-Provence
- Côtes du Rhône (*) ;
- Côtes du Rhône Villages (*) ;
- Les Baux-de-Provence ;
- Lirac ;
- Saint-Péray ;
- Tavel ;
- Vacqueyras ;
- Vinsobres,
sont éligibles uniquement pour les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée.(*) Hors des aires délimitées plus restreintes.

3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2 à l'exception de l'AOC Saint-Péray.
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
- arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher, à l'exception de l'AOC Saint-Péray ;
- mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée, à l'exception de l'AOC Saint-Péray ;
- modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
- modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
- arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher. Cette action est exclue sur les aires délimitées des appellations d'origine Bandol, Les Baux-de-Provence, Châtillon-en-Diois, Clairette de Die, Crémant de Die, Saint-Péray et Vinsobres ;
c) Relocalisation des vignobles pour les appellations d'origine mentionnées :
Côtes de Provence : plantations dans l'aire délimitée avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles exclues de la nouvelle délimitation approuvée par l'INAO lors de la séance du comité national des 9 et 10 novembre 2000 ;
Côtes de Provence Sainte-Victoire : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence Sainte-Victoire avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence et à l'extérieur de l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence Sainte-Victoire.
Côtes de Provence Fréjus : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence Fréjus avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence et à l'extérieur de l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence Fréjus.
Côtes de Provence La Londe : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence La Londe avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence et à l'extérieur de l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence La Londe.
Vinsobres : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Vinsobres avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes du Rhône et à l'extérieur de l'aire délimitée de l'AOC Vinsobres.
d) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 2 précédent.

B. - Projets collectifs
Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.

C. - Plans collectifs locaux
Les superficies relevant de la zone couverte par le bassin viticole Vallée du Rhône-Provence et situées dans le département du Gard peuvent être incluses dans des plans collectifs locaux validés par le conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon avec les critères prévus.