Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2009 fixant les modalités des consultations des personnels organisées pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires spéciaux et des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux institués auprès du vice-président du Conseil d'Etat et du président de la Cour nationale du droit d'asile)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2009 fixant les modalités des consultations des personnels organisées pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires spéciaux et des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux institués auprès du vice-président du Conseil d'Etat et du président de la Cour nationale du droit d'asile)
Compte tenu des résultats de chacune des consultations, le secrétaire général du Conseil d'Etat et le président de la Cour nationale du droit d'asile déterminent, pour chaque comité, les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et fixent le délai imparti à ces organisations syndicales pour la désignation de leurs représentants.