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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2009 fixant les modalités des consultations des personnels organisées pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires spéciaux et des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux institués auprès du vice-président du Conseil d'Etat et du président de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2009 fixant les modalités des consultations des personnels organisées pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires spéciaux et des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux institués auprès du vice-président du Conseil d'Etat et du président de la Cour nationale du droit d'asile)


Peuvent se présenter à chaque scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels inscrits, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.