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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes)


Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 257 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports de la France métropolitaine.