I. ― Peuvent demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve les agriculteurs qui déposent au titre de la campagne 2009 une demande de prime à la brebis conformément à l'article 101 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 pour au moins dix brebis admissibles, à l'exception de ceux qui commercialisent du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis en 2009.
Conformément au point e de l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, peut également demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve un agriculteur qui n'a pas pu déposer de demande de prime à la brebis en 2009 pour cause de force majeure, si la force majeure a été retenue au titre de l'indemnisation des pertes liées à l'épizootie de fièvre catarrhale ovine (FCO) pour l'élevage ovin allaitant.
II. ― Le montant de la dotation est égal à un montant unitaire exprimé en euros par brebis multiplié par le plus élevé des nombres de brebis primées en 2006, en 2007, en 2008 ou en 2009. Le montant unitaire par brebis est déterminé par un arrêté du ministre en charge de l'agriculture dans le cadre d'une enveloppe financière de 25 millions d'euros.
III. ― Lorsque l'agriculteur détient en propriété des droits à paiement unique au 15 mai 2009, la valeur de ces droits est augmentée d'une valeur qui correspond au rapport entre le montant de la dotation mentionnée au point II et le nombre des droits à paiement unique.
IV. ― Lorsque l'agriculteur ne détient en propriété aucun droit à paiement unique au 15 mai 2009, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires dont il peut bénéficier est égal à la différence entre le nombre d'hectares de surface de terres agricoles admissibles déterminées pour le paiement de droits à paiement unique et le nombre de droits à paiement unique qu'il détient en location ou qui sont mis à sa disposition au 15 mai 2009, si cette différence est supérieure à zéro.
La valeur unitaire des droits à paiement unique supplémentaires est égale à la valeur qui correspond au rapport entre le montant de la dotation visée au point II et le nombre de droits à paiement unique supplémentaires.