I. ― Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture, et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2009 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie agricole utile déterminée au titre de la campagne 2009. Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 susvisé, des articles 5 ou 8 du décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 susvisé, des articles 4 ou 7 du décret n° 2008-1200 du 18 novembre 2008 susvisé si la dotation avait pour but de compenser l'arrachage des surfaces consacrées à la viticulture et à l'arboriculture.
II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal à la surface sur laquelle la culture a été arrachée, et qui est déclarée en cultures admissibles au titre de la campagne 2009.
III. ― La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 250 euros.