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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)


La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait de K bis de moins de trois mois et tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues au I de l'article 220 octies du code général des impôts ;

2° La liste prévisionnelle des albums tels que définis au 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts, classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l'année de référence ;

3° Pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d'agrément provisoire, la liste de leurs albums antérieurs, y compris celles émanant d'autres producteurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et le nombre d'unités vendues ;

4° Pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au c du 1° du II du même article, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt ;

5° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de production ou de développement remplit les conditions prévues aux a et b du 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts ;

6° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

7° Un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production ou de développement ;

8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.