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Article 43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

A la demande d'une autorité compétente de l'Etat d'établissement d'un professionnel, le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts communique à cette autorité les sanctions disciplinaires passées en force de chose jugée prononcées par les conseils de l'ordre à l'encontre de ce professionnel.

Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.