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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation.

Le titre professionnel ou le titre de formation est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'établissement, suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré, le tout de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de géomètre expert.