Il est justifié annuellement au conseil régional de l'ordre de la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 33 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :
-la référence aux dispositions législatives et réglementaires ;
-la raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
-la période de validité du contrat ;
-le nom et l'adresse du souscripteur ;
-l'étendue et le montant des garanties.
Le conseil régional de la circonscription dans laquelle exerce le géomètre expert veille à ce que les garanties souscrites respectent les objectifs résultant des articles 9-1 et 9-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.