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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Dans chaque circonscription régionale, le conseil régional dresse le tableau des géomètres experts et des sociétés de géomètres experts.

Le tableau comprend :

La section des personnes physiques dans laquelle sont énumérés les géomètres experts exerçant à titre individuel ou en tant qu'associés ;

La section des personnes morales dans laquelle sont énumérées les sociétés de géomètres experts prévues aux 1° à 3° de l'article 6-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

Le tableau comporte pour chaque personne physique inscrite :

1° Les nom et prénoms du géomètre expert et la raison sociale du cabinet dans lequel elle exerce ;

2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;

3° La date et le numéro d'inscription au tableau ;

4° La mention du diplôme prévu au a du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ou la date de la décision ministérielle portant reconnaissance de qualification, le cas échéant accompagnée de la mention du titre de formation pris en compte pour reconnaître la qualification ;

5° Le mode d'exercice de la profession ;

6° Le cas échéant, l'adresse du bureau secondaire et des permanences dont elle assure la responsabilité.

La section du tableau réservée aux personnes morales comporte :

1° La forme et la raison sociale de la société et, le cas échéant, le dénomination du cabinet principal ;

2° L'adresse du siège social et du cabinet principal ;

3° Les noms et prénoms des géomètres associés avec indication de leurs fonctions dans la société ;

4° Le cas échéant, l'adresse des bureaux secondaires et permanences ainsi que le nom des géomètres experts qui en assurent la responsabilité.