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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Le stage d'adaptation prévu à l'article 11 est organisé par le conseil supérieur de l'ordre et est effectué en France sous la responsabilité soit d'un géomètre expert désigné par le conseil supérieur de l'ordre, soit après accord du conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, sous celle d'une administration ou d'une entreprise.

Sa durée, éventuellement prorogée comme il est dit ci-après, ne peut excéder trois ans, dont au moins la moitié doit être effectuée en cabinet de géomètre expert.

Le conseil régional dans la circonscription duquel le stage a été accompli statue sur la validation de ce stage après avis de la commission prévue à l'article 5.

En cas de validation, le ministre chargé de l'urbanisme reconnaît la qualification du demandeur. Dans le cas contraire, il peut soit rejeter la demande de reconnaissance de qualification, soit prolonger la durée du stage, dans les limites prévues au deuxième alinéa ci-dessus.

La décision ministérielle est motivée.