Le ressortissant d'un des Etats mentionnés à l'article 7, qui souhaite être reconnu qualifié en application des dispositions des articles 7-1 et 7-2, en adresse la demande au ministre chargé de l'urbanisme qui statue après avis de la commission prévue à l'article 8.
La demande de reconnaissance de qualification est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.