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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)


Pour être admis à suivre la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats issus des cycles de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande doivent être titulaires du brevet de chef de quart de navire de mer.
Sont également admis à suivre la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande les candidats issus du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande et les candidats titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la marine marchande, qui sont titulaires du brevet de chef de quart de navire de mer et qui ont suivi avec succès une formation complémentaire définie par un arrêté du ministre chargé de la mer.
En outre, les candidats mentionnés aux deux alinéas ci-dessus doivent avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer, huit mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de quatre mois dans chacun des services pont et machine.