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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Allées.


Dans les véhicules de transport en commun de personnes, l'allée doit être conçue et aménagée de manière à permettre le libre passage d'un rectangle vertical perpendiculaire à l'axe de l'allée, basé sur le plancher s'étendant sur toute la longueur de l'allée, sur une hauteur et une largeur au moins égales à celles qui sont fixées ci-après :


(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé de l'arrêté du 3 août 2007, JORF 10 octobre 2007).


Toutefois, sur les autobus, dans toute partie de l'allée située à la fois en arrière de l'axe médian de l'essieu arrière et de la porte de service la plus en arrière, la largeur minimale sera ramenée de 45 à 40 cm.


Par ailleurs, sur les véhicules à moteur arrière, la hauteur minimale peut être ramenée à 175 cm pour la partie de l'allée s'étendant en arrière de l'essieu arrière, et de toute porte de service située en arrière dudit essieu. En outre, sur les autocars à moteur arrière comportant des places debout, pour cette même partie de l'allée, la hauteur minimale peut éventuellement être ramenée à 165 cm ; dans ce dernier cas aucune place debout ne peut être prévue dans cette partie.


Les sièges rétractables ou mobiles latéralement, lorsqu'ils sont susceptibles de réduire les dimensions minimales de l'allée, sont interdits.


Le rectangle prévu à l'article 26 du présent arrêté, lorsqu'il se trouve à 40 cm au moins de l'ouverture de la porte et qu'il touche le plancher, est maintenu dans cette position. On vérifiera si les conditions d'accès depuis le plan vertical du rectangle jusqu'à l'allée sont suffisantes à l'aide du rectangle utilisé pour contrôler l'espace de libre passage de l'allée.


La pente maximale du plancher ne doit pas dépasser 6 % dans les zones destinées aux passagers debout ; toutefois, dans les parties du véhicule situées en arrière d'un plan vertical transversal disposé à 150 cm en avant de l'axe médian de l'essieu arrière, elle pourra être de 8 %, toutes les mesures devant s'effectuer sur un véhicule à vide, stationnant sur une surface plane et horizontale. Des marches sont admises dans l'allée, sous réserve qu'aucune d'elles n'ait une hauteur inférieure à 15 cm ou supérieure à 30 cm. La largeur des marches ne doit pas être inférieure à la largeur effective de l'allée à leur sommet. La profondeur minimale d'une marche est de 20 cm et le nez de marche doit être conçu de manière à réduire au minimum le risque qu'une personne ne trébuche et présenter une (des) couleur (s) contrastée (s) par rapport à son environnement.


Les panneaux de visite se trouvant dans le plancher d'un véhicule doivent être aménagés et assujettis de telle façon que les vibrations ne puissent pas les déplacer de leur logement ; aucun dispositif de levage ou de fixation ne doit dépasser le niveau du plancher ; toutefois une saillie n'excédant pas 5 mm pourra être acceptée à la condition que ses bords soient arrondis.