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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un centre de formation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un centre de formation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique)

L’habilitation d’un centre de formation à délivrer le diplôme d’Etat de professeur de musique fait l’objet d’un arrêté du directeur de la musique et de la danse. Elle est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.