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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Il devra être prévu une commande permettant, en cas d'urgence, depuis le poste de conduite, d'actionner un coupe-batterie qui isole au moins l'une des bornes de la batterie des circuits électriques, à l'exception du circuit des feux de détresse et de celui alimentant l'appareil de contrôle visé à l'article R. 317-2 du code de la route.