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Article R511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes ou des départements, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est consulté sur les modalités d'exercice du droit de réunion avant leur insertion au règlement intérieur et formule des avis et propositions sur les questions relatives au travail et à la vie scolaire dans les conditions prévues par les articles R. 421-43, R. 421-44, D. 422-38 et D. 422-61.