Articles

Article R511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2.