Articles

Article R511-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R511-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués pour la vie lycéenne et, le cas échéant, des associations d'élèves.