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Article R511-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R511-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.