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Article D511-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D511-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.