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Article D511-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D511-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.