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Article D511-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D511-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article R. 511-49, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
Le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi.