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Article D511-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D511-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les dispositions de la présente section, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, D. 511-23, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29 et D. 511-54 à R. 511-57 sont applicables aux collèges et aux lycées municipaux ou départementaux.