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Article D511-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D511-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional.
Il peut comprendre également :
a) Des représentants des autres administrations de l'Etat ;
b) Des représentants des départements et des communes ;
c) Des représentants des parents d'élèves ;
d) Des représentants du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique.
Ces membres sont désignés par le recteur respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées.
Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il est fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.