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Article D521-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D521-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.