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Article D531-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D531-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le montant de la bourse de collège est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
Ces taux sont les suivants :
1° 20,48 % (premier taux) ;
2° 56,73 % (deuxième taux) ;
3° 88,60 % (troisième taux).