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Article D531-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D531-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.