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Article R531-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R531-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers.