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Article D531-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D531-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser à l'inspection académique l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante.
A défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.