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Article R531-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R531-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.