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Article D541-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D541-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

En cas de changement d'établissement scolaire, les informations concernant la santé de l'élève suivent ce dernier.

Tout au long de la scolarité, l'intéressé ou ses représentants légaux ont accès à ces informations, dans les conditions prévues par l'article R. 4127-45 du code de la santé publique.