Article D541-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D541-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les communes mentionnées à l'article L. 541-3 organisent les centres médico-sociaux scolaires. Elles mettent les locaux nécessaires à la disposition des services de l'éducation nationale chargés du suivi de la santé des élèves.