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Article D541-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D541-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les communes mentionnées à l'article L. 541-3 organisent les centres médico-sociaux scolaires. Elles mettent les locaux nécessaires à la disposition des services de l'éducation nationale chargés du suivi de la santé des élèves.