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Article D541-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D541-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail pendant la scolarité des élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail.