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Article D551-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D551-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
1° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique ;
2° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public conduites dans l'académie.