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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Définitions.

Le terme "transport en commun de personnes" désigne le transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de 9 places assises y compris celle du conducteur.

Par transport en commun d'enfants, on entend le transport en commun de personnes au sens de l'alinéa précédent organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans quel que soit le motif du déplacement.

Le terme "véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public" désigne les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande définis par les articles 25 et 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ou, pour la région Ile-de-France, par l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

Le terme "personnes à mobilité réduite" désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un caddie et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les "autobus" et les "autocars" tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Les "autobus" sont des véhicules conçus et aménagés pour être exploités exclusivement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains défini à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. A la demande des autorités organisatrices de transports concernées, le préfet peut, après avis du ou des départements concernés, autoriser la circulation des autobus sur des voies situées à l'extérieur d'un périmètre de transports urbains. Ces véhicules ont des sièges, ainsi que des places destinées à des voyageurs debout ; ils sont agencés pour permettre les déplacements des voyageurs correspondant à des arrêts fréquents. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe I.

Par "autobus de faible capacité" on entend un autobus dont le nombre de passagers ne dépasse pas 22, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe A.

Les "autocars" sont les véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classes II ou III.

Par "autocar de faible capacité" on entend un autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas 22, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe B.

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par "autocar à étage" ou "autobus à étage".

Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d'un élément avant et d'un élément arrière communiquant avec le premier et articulé derrière lui de manière permanente, ils sont dénommés "autocars articulés" ou "autobus articulés".

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des autocars ou autobus articulés sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par "autocars articulés à étage" ou "autobus articulés à étage".