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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-693 du 15 juin 2009 instituant une aide à l'embauche pour les employeurs de moins de cinquante salariés recrutant des apprentis supplémentaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-693 du 15 juin 2009 instituant une aide à l'embauche pour les employeurs de moins de cinquante salariés recrutant des apprentis supplémentaires)


Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise ne peut avoir procédé, dans les six mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide instituée par le présent décret, l'employeur ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même apprenti postérieurement au 24 avril 2009.
En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application des articles L. 6225-3 ou L. 6225-5 du code du travail, l'aide est intégralement reversée par l'employeur.