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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-692 du 15 juin 2009 instituant une prime à l'embauche de jeunes stagiaires en contrat à durée indéterminée)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-692 du 15 juin 2009 instituant une prime à l'embauche de jeunes stagiaires en contrat à durée indéterminée)


La prime ne peut être accordée dans les cas suivants :
1° Lorsque l'établissement dans lequel a lieu l'embauche a procédé, dans les six mois qui précèdent, à un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, sur le poste pourvu par le recrutement ;
2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.