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Article Annexe 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation)

Article Annexe 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation)

À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS
ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT-SITE EXTRANET DE LA SGFGAS


L'accès au site est accordé à l'établissement de crédit moyennant le paiement :
- d'une première redevance d'un montant de 8 000 € HT perçue à titre de droit d'entrée et exigible à la signature de la présente convention ;
- d'une redevance annuelle d'un montant de 8 000 € (6) HT payable à terme échu au 31 mars de chaque année. Cette redevance sera due pour la première fois au 31 mars 2010.
Ces redevances sont exprimées en valeur novembre 2008. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence Syntec calculé sur douze mois de novembre à novembre et pourront être exceptionnellement révisées par décision du conseil d'administration de la SGFGAS, en fonction de l'évolution des services offerts.
En cas de signature de la convention en cours d'exercice, la redevance annuelle est calculée prorata temporis (ce qui n'est pas le cas des droits d'entrée).
Seule la différence (lorsqu'elle est positive) de contribution est due par l'établissement de crédit si celui-ci, le groupe ou le réseau auquel il appartient en acquitte déjà une du fait de son adhésion au dispositif du (nouveau) FGAS en métropole ou dans les départements d'outre-mer.
De même, l'établissement de crédit ne sera tenu que du paiement du différentiel, dès lors que cette redevance continue à être acquittée dans le cadre de la convention relative au nouveau prêt à 0 % prévu à l'article R. 318-1 du code de la construction et de l'habitation, et ce pendant toute la période de cumul des deux conventions. En cas de résiliation de la convention nouveau PTZ, la redevance extranet deviendra exigible au titre de la seule convention éco-prêt à 0 %.
En cas de groupe, le montant des redevances est déterminé forfaitairement à 8 000 € pour l'ensemble du groupe.
En cas de regroupement en cours d'exercice entre plusieurs établissements, un calcul prorata temporis est effectué afin de facturer à chaque établissement de crédit la redevance dont il est redevable pour la période précédant le regroupement, et de facturer au nouveau groupe la redevance dont il est redevable pour la période suivant le regroupement.
Sont considérés comme un groupe au sens du présent avenant tous les établissements de crédit inclus dans le même champ de consolidation et, par conséquent, soumis à l'obligation de publier des comptes consolidés, selon la méthode de l'intégration globale, en application (i) du règlement 85-12 du 27 novembre 1985 modifié relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières, ou (ii) si ce règlement n'est pas applicable, des articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce.
La SGFGAS se réserve le droit de suspendre ou supprimer l'accès au site extranet de plein droit, à sa seule initiative, en cas de non-paiement des redevances fixées ci-dessus.

(6) Le montant de la redevance annuelle est un prix calculé sur la base des cotisations annuelles pour les dispositifs actuels, actualisé au vu de l'indice Syntec de novembre 2008 (226. 8).