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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-690 du 15 juin 2009 relatif aux vacations allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-690 du 15 juin 2009 relatif aux vacations allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution)


Les rapporteurs de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution peuvent percevoir des vacations pour les travaux qu'ils réalisent pour l'examen des textes soumis à la commission.
Le nombre de ces vacations est fixé par le président de la commission.
Le montant unitaire de la vacation est de 100 euros.