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Article 30-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)

Article 30-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)

Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.

Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-7.