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Article L331-22 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L331-22 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l'article 226-13 du même code.

Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 331-21 du présent code sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.

Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'Etat.