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Article L331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.