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Article R*111-32-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-32-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.