Article R*111-32-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*111-32-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.